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ART. 49
N° 649
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 649

présenté par

M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti,
Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron,
M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton,
Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 49

À la première phrase, substituer aux mots :

« à vocation locale »,

les mots :

« dont l’autorisation relève du ressort géographique d’un seul comité technique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les comités techniques sont des structures décentralisées, aux moyens limités.

Leur transférer des pouvoirs de décision jusqu’ici dévolus au C.S.A. est une innovation importante, qui doit s’entourer des précautions nécessaires.

La notion de service à vocation locale n’est pas précise, notamment en radio où existent des services régionaux, des services multirégionaux, des services multivilles, ainsi que des services nationaux diffusant également des programmes locaux. Cette formulation permet de cibler la compétence des comités techniques sur les services dont l’autorisation relève d’un seul d’entre eux. C’est l’objet du I.

Cet amendement vise à maintenir la cohérence des décisions prises pour la régulation des radios et des télévisions, et à préserver l’égalité de traitement des services locaux entre eux et à l’égard des services nationaux.

Le C.S.A., dans son avis rendu sur le projet de loi, a formé le souhait que l’extension des pouvoirs de ses comités techniques s’accompagne d’une possibilité de recours devant lui.

C’est ce qu’organise cet amendement, en renvoyant au niveau du Conseil la confirmation des avis négatifs avant qu’ils se transforment en décisions. En effet, seul le CSA est outillé au niveau juridique pour apprécier une décision de non renouvellement d’une autorisation d’émettre, ou pour apprécier les considérants qui peuvent l’amener à s’opposer à une modification des conditions de l’autorisation.

L’amendement précise également que l’effet de droit des décisions positives formées par les comités techniques est identique à celui de décisions du CSA, ce qui est indispensable pour la sûreté de ces décisions et les éventuels recours de tiers à leur encontre. C’est l’objet du II.