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ART. 20
N° 663
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 663

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 20

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas des messages publicitaires visant un marché mondial, l’assiette retenue pour le calcul de la taxe est pondérée au prorata de l’audience française par rapport à l’audience mondiale visée par ces messages. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines chaînes, (par exemple Euronews) évoluent sur le marché publicitaire mondial. En conséquence, les publicités diffusées sur ces chaînes ne sont pas uniquement destinées au marché français, mais au marché mondial.

Intégrer les recettes publicitaires générées par ces revenus dans l’assiette de la taxe est contraire à l’esprit de la loi, et pénalise ces chaînes au regard de la concurrence.

Toutefois comme le propose le présent amendement, rentrerait dans l’assiette de la taxe les sommes versées par les annonceurs au titre du décrochage publicitaire local français, lequel est exclusivement destiné aux téléspectateurs français.