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NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti,
Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron,
M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton,
Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :
« Pour les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il leur a attribuée, sur tous les supports. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi doit prévoir que l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT bénéficie d’une même numérotation, celle attribuée par le CSA, quel que soit le support de diffusion (câble, satellite, TNT, ADSL…).
Il convient de rappeler la place particulière que le législateur a conférée aux chaînes gratuites de la TNT notamment par l’attribution d’une ressource rare, la soumission à des obligations spécifiques et la responsabilité du déploiement de la TNT en France.