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ART. 19
N° 711 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 711 (2ème rect.)

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 19

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. A Après le 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui reçoivent des chaînes de télévision par un dispositif autre qu’un appareil récepteur de télévision. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La redevance audiovisuelle constitue l’impôt le plus légitime pour compenser la perte de recette publicitaire de France télévisions. Or, la période économique que nous traversons ne permet que difficilement d’en augmenter le montant, pour des raisons évidentes de pouvoir d’achat.

En revanche, il est anormal que des personnes privées qui ont accès aux programmes des services nationaux de télévision grâce à leur ordinateur ou un autre dispositif ne soient pas assujettis à la redevance audiovisuelle.

Cet amendement vise donc à mettre fin à une injustice fiscale en élargissant l’assiette de la redevance à toute personne physique qui n’est pas assujettie à la redevance audiovisuelle, et qui disposent d’un dispositif permettant de recevoir des chaînes de télévision.

Selon le rapport de Patrice Martin Lalande sur la mission média du PLF pour 2009 : « le maintien, contraire à la loi en vigueur, de la non-imposition à la redevance des nouveaux modes de réception de la télévision (type ordinateurs) ne se justifie pas. En plus de créer une inégalité fiscale entre les contribuables, elle introduit une distorsion de concurrence favorable à la vente des nouveaux supports, prive l’audiovisuel public d’une partie de ses ressources et contrevient au principe de neutralité technologique. »

Cet amendement permettrait de dégager 50 millions d’euros de rentrées fiscales dans le budget de l’Etat, ce qui permettrait de baisser le montant des taxes prévues aux articles 20 et 21 du projet de loi, et qui sont moins légitimes que la redevance audiovisuelle quant à leur objet.

Cet amendement, adopté en commission, a été redéposé dans une meilleure rédaction pour exclure de l’extension de la redevance, les personnes qui possèdent un vieil ordinateur insusceptible de recevoir des chaînes de télévision.