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APRÈS L'ART. 49
N° 824
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 824

présenté par

MM. Riester et Baguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant :

L’article 28-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du Gouvernement, et dans la limite des fréquences disponibles, le conseil supérieur de l'audiovisuel accorde une autorisation temporaire relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent lorsque cette autorisation est destinée à permettre la mise en œuvre d’une initiative gouvernementale présentant un caractère d’intérêt général prioritaire menée en partenariat avec ce service de radio ou de télévision. Celui-ci doit être sélectionné par le Gouvernement, au regard des engagements d’intérêt général qu’il a pris, dans le cadre d’un appel à projet.  »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement s'inscrit dans le cadre d'une démarche de gestion et d’utilisation optimales du spectre radioélectrique.

Il vise à prévoir l’hypothèse nouvelle dans laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel se voit reconnaître, en dehors des appels à candidatures de droit commun et des demandes d’autorisations temporaires « de droit commun » (art. 28-3, 1er alinéa), la faculté d’accorder à des services de radio ou de télévision des autorisations temporaires sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

Cette autorité est saisie d’une demande du Gouvernement à l’instar du dispositif existant et prévu par l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au profit des sociétés nationales de programme,

Il s’agit exclusivement d’autorisations temporaires,

Ces autorisations temporaires sont destinées à permettre la mise en œuvre d’une initiative gouvernementale d’intérêt général considérée comme prioritaire, nécessitant le concours d’un service de radio et/ou de télévision, qu’il s’agisse d’un projet relevant de l’Etat ou d’un projet émanant d’une collectivité territoriale (ville, département, région) mais relayé par le Gouvernement.

Pour garantir toute la transparence souhaitable quant au choix du service de radio ou de télévision le mieux à même d’accompagner cette initiative présentant un caractère d’intérêt général prioritaire, le gouvernement organisera préalablement un appel à projet.