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ART. 24
N° 170
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 170

présenté par

M. Suguenot, M. Aboud, M. Lezeau, M. Poignant, M. Mathis, M. Roubaud,

M. Garraud, M. Remiller, Mme Vautrin, M. Kert, M. Gérard Voisin, Mme Pons,

M. Philippe Briand, M. Cinieri, M. Reynier, M. Dhuicq et M. Bouchet

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les opérateurs de vente à distance, lorsqu’ils ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l’article 302G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente à distance et la vente à emporter ont leurs particularités et ne peuvent être totalement assimilées.

Sinon, des obligations telles que celle de présenter des boissons non alcooliques s’imposeront également à la vente à distance. Et qu’en sera-t-il si des limites horaires sont un jour imposées à la vente de boissons alcooliques à emporter ? Quelle application pour la vente à distance sur internet ?

De même, comment les limitations d’emplacement pour l’installation des débits de boissons à emporter qui peuvent être prises par arrêté préfectoral pourront-elles s’appliquer aux sociétés de vente à distance ?

Autant de questions qui incitent à la prudence et imposent de conserver une réglementation spécifique pour la vente à distance.