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APRÈS L'ART. 21
N° 195 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 195 Rect.

présenté par

M. Door

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi modifié : après le mot : « sanitaires », insérer le mot : « , télémédecine ».

2° À l'intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », est inséré le mot : « , télémédecine ».

II. – Après l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Télémédecine

« Art. L. 6315-1. – La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.

« Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.

« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

III. – Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objectif de cette disposition est de définir la télémédecine au sein du code de la santé publique et permettre ainsi un réel développement de cette forme de pratique médicale.

La télémédecine se développe avec difficulté alors qu'elle est, dans des conditions définies, un facteur d'amélioration du système de santé. Elle représente un moyen efficace pour optimiser la qualité des soins par la rapidité des échanges au profit du patient, elle participe à l'efficience du temps médical et à l'amélioration de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

Le développement de la télémédecine nécessite en tout premier lieu de lui donner une assise juridique suffisante. A ce titre, la base légale existante (article 32 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie) ne permet pas de construire le dispositif réglementaire nécessaire au développement de la télémédecine. Les décrets d'application permettront de définir les actes médicaux de téléconsultations, télé-expertise, télésurveillance et téléassistance, actes qui relèvent du strict champ de la télémédecine, au regard du champ beaucoup plus vaste couvert par la notion de télésanté. Les textes d'application permettront également de préciser les modalités organisationnelles et financières du développement de la télémédecine.