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RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Nul ne peut se livrer à une activité de vente à distance s’il n’est détenteur d’une licence à emporter. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi se propose d’assimiler totalement le régime de la vente à distance à celui de la vente à emporter dans l’objectif d’imposer aux opérateurs de vente à distance la détention d’une licence de vente à emporter.
La rédaction retenue semble receler des difficultés difficilement prévisibles découlant des spécificités de la vente à distance, particulièrement par l’intermédiaire d’internet. Ainsi, si l’on peut imaginer que les débits de boisson à emporter soient soumis à des restrictions règlementaires tenant à leur lieu d’installation ou à leurs horaires de fonctionnement, quelle application en faire pour les vendeurs internet ?
Le présent amendement propose de fixer une obligation claire aux opérateurs de vente à distance ne générant pas de difficulté juridique ultérieure. L’exercice de leur activité serait conditionné à la détention de la licence à emporter définie à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique.