Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 271
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 271

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
M. Aboud, M. Bardet, M. Bernier, Mme Boyer, M. Breton, M. Bur,
M. Cherpion, M. Chossy, Mme Dalloz, M. Debré, M. Delatte, M. Descoeur,
M. Domergue, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaudron,
M. Gaultier, M. Gaymard, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Lefrand,
Mme Levy, M. Malherbe, M. Alain Marc, M. Mathis, M. Méhaignerie,
M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Rosso-Debord,
M. Tian, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Victoria
et les commissaires membres du groupe UMP,
Mme Crozon, Mme Faure, Mme Génisson, Mme Iborra, M. Jean-Marie Le Guen,
Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Pinville,
M. Renucci, M. Rogemont, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, Mme Faure
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche,
Mme Billard, Mme Fraysse
et les commissaires membres du groupe Gauche démocrate et républicaine,
M. Jardé, M. Leteurtre et M. Préel

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 47, insérer les six alinéas suivants :

« VII bis. – L’article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif :

« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;

« 2° Jusqu’à la signature de leur prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration à l’agence régionale de santé.

« Les obligations à l’égard des patients prévues au 1° et au 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.

« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article premier de la loi ouvre la possibilité aux établissements privés de participer à des missions de service public, dans le cadre d’un contrat avec l’agence régionale de santé. La possibilité de participer au service public hospitalier étant étendue à d’autres établissements privés, cette appellation ne caractérise plus les établissements ainsi dénommés.

Les établissements de santé qui s’engagent à respecter, dans l’exercice de toutes leurs missions, les garanties pour le patient attachées spécifiquement aux missions de service public, de la même manière qu’un établissement public de santé, peuvent se voir reconnaître le statut d’établissement de santé d’intérêt collectif.

Dans ce cadre, les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif peuvent, jusqu’à la signature de leur prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, recevoir la qualité d’établissements de santé privés d’intérêt collectif sur simple déclaration à l’agence régionale de santé. Leur appartenance à cette nouvelle catégorie d’établissements de santé privés d’intérêt collectif sera réexaminée lors de la signature de leur prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.