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ART. 2
N° 291
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 291

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
et M. Tian

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Le représentant légal de l’établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La conférence médicale de l’établissement est consultée pour tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public conformément aux dispositions de l’article L. 6112-2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines décisions prises par les chefs d’établissements de santé privés sont susceptibles d’impacter les médecins qui exercent en leur sein, en particulier du point de vue des conditions d’exercice et de la qualité de leur pratique. Il est donc légitime que la communauté médicale de ces établissements soit consultée avant certaines décisions, et notamment celles qui engagent l’établissement vis-à-vis des pouvoirs publics.