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ART. 13
N° 387
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 387

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
M. Bur, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen,
Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot,
M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac,
M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, Mme Faure
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche,
M. Leteurtre, M. Jardé, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet,
M. Dolez, M. Gremetz et M. Muzeau

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Toutefois, lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé et que l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de courte durée, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les dispositions de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ne sont pas applicables au financement du groupement.

« Lorsqu’il est composé d’une part d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article.

« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de l’acte versé au médecin est réduit de la redevance due au groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l’autorisation.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient cependant de conférer à ces structures l’ensemble des attributions d’un établissement de santé, notamment en termes de financement, afin que ces coopérations soient attractives, mais aussi équilibrées entre les partenaires, publics et privés.