Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 21
N° 394
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 394

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
M. Delatte, M. Bernier, M. Boënnec, M. Colombier, M. Descoeur,
M. Door, M. Mathis et Mme Poletti

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-15. – La télémédecine est une forme de pratique médicale réalisée à distance dans le strict respect du code de déontologie et du secret professionnel, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, soit un patient et un ou plusieurs professionnels de santé, soit plusieurs professionnels de santé entre eux. Parmi les professionnels de santé figure au minimum un membre d’une profession médicale. Elle permet, à distance, d’établir un diagnostic, d’obtenir un avis spécialisé, de prendre une décision thérapeutique et de la mettre en œuvre, de mettre en place une surveillance de l’état des patients, et de réaliser, ou de prescrire, des produits, des prestations ou des actes. Les conditions de mise en œuvre de cette pratique sont fixées par voie réglementaire ».

II. – L’article 32 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Plusieurs travaux récents montrent que la télémédecine peut contribuer à renforcer le maillage territorial de l’offre de soins et contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses de transport sanitaire. Or, aujourd’hui, la télémédecine n’est définie que succinctement par l’article 32 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

Pour favoriser son développement, il est proposé de lui donner un statut juridique plus précis et de l’inscrire dans le code de la santé publique.