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APRÈS L'ART. 14
N° 396 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 396 Rect.

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
M. Bernier, Mme Boyer, M. Bur, M. Colombier, M. Door, Mme Gallez,
M. Méhaignerie, M. Morange, Mme Poletti et Mme Vasseur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Pôles de santé

« Art. L. 6323-4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-5.

« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mission d’information sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, dont le rapport a été adopté à l’unanimité en octobre 2008, a montré l’intérêt de développer les « pôles de santé », qui associent des maisons de santé, des hôpitaux locaux et des praticiens libéraux ou, le cas échéant, salariés. Ces « pôles de santé » constituent aujourd’hui la forme la plus aboutie d’exercice pluridisciplinaire regroupé et de coopération ville / hôpital.

C’est pourquoi le présent amendement tend à donner aux pôles de santé un statut juridique en les inscrivant dans la loi.