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ART. 18
N° 413 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 413 Rect.

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
M. Christian Paul, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Boulestin, Mme Faure,
M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Rogemont,
Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, M. Juanico,
M. Lebreton, Mme Orliac, Mme Biémouret, M. Renucci, Mme Pinville,
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 18

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. S'il se dégage de sa mission, le professionnel de santé doit alors en avertir le patient et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le quatrième alinéa traite des exceptions possibles à l’obligation de soins établie au premier alinéa de cet article. Elles doivent être strictement définies à moins de vider de sens le principe de non-discrimination énoncée quelques lignes plus haut.

La rédaction retenue par le projet de loi semble trop large. Cet amendement propose par conséquent de reprendre l’essentiel de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, repris dans le code de déontologie de l’ordre national des médecins (article 47).

Il serait en effet dommageable que le vote de ce projet de loi ait pour conséquence de réduire l’obligation de continuité des soins.