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ART. PREMIER
N° 468
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 468

présenté par

M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 68 à 70 l’alinéa suivant :

« XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de la présente loi continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Au terme de cette période, chacun de ces établissements intègre le service de santé privé d’intérêt collectif sauf opposition expresse de sa part notifiée par son représentant légal au directeur général de l’Agence régionale de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de permettre aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de la présente loi continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat.