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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 485
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 485

présenté par

MM. Préel, Jardé et Leteurtre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 6163-10 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif

« Art. L. 6164-1. – Le service de santé privé d’intérêt collectif est constitué des établissements de santé privés gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif et s’engagent à respecter les garanties prévues à l’article L. 6164-2.

« Art. L. 6164-2. – Les établissements de santé privés d’intérêt collectif sont gérés par des associations, des fondations, des mutuelles et autres groupements mutualistes, des congrégations ou des groupements de coopération sanitaire privés. Ils exercent les missions définies à l’article L. 6111-1 et participent aux missions de service public définies à l’article L. 6112-1. Ces établissements exercent leurs missions en assurant à chaque patient qu’il accueille ou qu’il est susceptible d’accueillir, les garanties suivantes :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° L’accueil et la prise en charge 24 heures sur 24 ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé. En outre, ils s’assurent qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients soient en mesure de poursuivre leur traitement ;

« 3° La prise en charge aux tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Une prise en charge globale et coordonnée du patient, en lien avec les autres professionnels de santé et les autres établissements et services de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

« 5° La transparence de leur gestion par la certification et la publication de leurs comptes annuels ».

« Art. L. 6164-3. – Les établissements de santé privés gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif déclarent à l’Agence régionale de santé leur qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif. Cette déclaration comprend l’engagement pris par cet établissement de respecter les garanties prévues à l’article L. 6164-2. Cette qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif et l’engagement de respecter les garanties prévues à l’article L. 6164-2 sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de définir une notion de service de santé privé d’intérêt collectif qui aux côtés des établissements publics et privés à but lucratif s’inscrirait dans l’exercice du service public par ajout d’un nouveau chapitre dans le code de la santé publique.