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ART. 24
N° 525
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 525

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
et M. Lefrand

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ARTICLE 24

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 3331-3 du même code, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-3-1. – Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu’ils ne sont pas entrepositaires agrées au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente à distance et la vente à emporter ont leurs particularités et ne peuvent être totalement assimilées.

Sinon, des obligations telles que celle de présenter des boissons non alcooliques s’imposeront également à la vente à distance. Faut-il vraiment imposer aux vignerons de vendre des sodas ? Et qu’en sera-t-il si des limites horaires sont un jour imposées à la vente de boissons alcooliques à emporter ? Quelle application pour la vente à distance sur internet qui ne connaît pas de fuseaux horaires ?

De même, comment les limitations d’emplacement pour l’installation des débits de boissons à emporter qui peuvent être prises par arrêté préfectoral pourront-elles s’appliquer aux sociétés de vente à distance ?

Autant de questions qui incitent à la prudence et imposent de conserver une réglementation spécifique pour la vente à distance, en évitant d’imposer de nouvelles obligations et contraintes à tous ceux qui sont déjà entrepositaires agréés.