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APRÈS L'ART. 25
N° 538
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 538

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
Mme Boyer, M. Malherbe, M. Chossy et M. Victoria

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Avant l’article L. 1333-21 et au début du chapitre III bis du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont insérés deux articles L. 1333-21AA et L. 1333-21A ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-21AA. – L’exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. »

« Art. L. 1333-21A. – Le niveau du champ électromagnétique de radiofréquences fait l’objet d’une valeur cible fixée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de mesure et les délais de mise en œuvre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de limiter l’exposition de la population aux champs électromagnétiques, il est proposé, comme dans le domaine du nucléaire, d’appliquer le principe ALARA (niveau d’exposition le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre) au titre du principe de précaution. Le principe ALARA impose de prendre en compte globalement l’exposition de l’ensemble de la population afin de la réduire. Il a pour principal intérêt d’être un moteur d’évolution dans la rationalisation de l’implantation des équipements des réseaux radioélectriques mais aussi en matière technologique. L’application de ce principe doit cependant tenir compte de certains usages vitaux (services de secours, défense nationale) et ne pas empêcher le fonctionnement de certains dispositifs médicaux comme l’IRM.

Afin de fixer des étapes, des valeurs cibles sont définies au niveau national notamment pour les sites considérés comme sensibles, en concertation avec les opérateurs et les associations. Les maires pourront, le cas échéant, selon le contexte local, prévoir des valeurs cibles plus contraignantes dans un cadre concerté (cf. la charte de Paris) ou un délai plus court pour les atteindre.