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ART. 24
N° 585
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 585

présenté par

MM. Lachaud et Leteurtre

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Les opérateurs de vente à distance doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente à distance et la vente à emporter ont leurs particularités et ne peuvent être totalement assimilées.

Sinon, des obligations telles que celle de présenter des boissons non alcooliques s’imposeront également à la vente à distance. Et qu’en sera-t-il si des limites horaires sont un jour imposées à la vente de boissons alcooliques à emporter ? Quelle application pour la vente à distance sur internet ?

De même, comment les limitations d’emplacement pour l’installation des débits de boissons à emporter qui peuvent être prises par arrêté préfectoral pourront-elles s’appliquer aux sociétés de vente à distance ?

Autant de questions qui incitent à la prudence et imposent de conserver une réglementation spécifique pour la vente à distance.