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ART. 6
N° 658 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 658 Rect.

présenté par

M. Blessig

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ARTICLE 6

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Il a autorité sur le comptable public, dans le respect de ses attributions. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de rappeler que le principe initialement retenu dans la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 était le contrôle a posteriori au titre de la certification des comptes par un commissaire aux comptes. Cela suppose un rapprochement des fonctions d'ordonnateur et de comptable au sein de l'établissement : dans le respect de ses missions, le comptable est positionné en conseiller financier du directeur au sein de l'équipe de direction.

A défaut, la certification apparaît comme un niveau de complexité supplémentaire, sans réelle valeur ajoutée en termes d'efficience.

De manière générale, cette disposition constituerait une incitation pour les coopérations hospitalières, si elle concernait les communautés hospitalières de territoire et les groupements de coopération sanitaire publics.

Il est donc proposé que les établissements publics de santé, et notamment les établissements issus de regroupements hospitaliers, puissent bénéficier d'aménagements concernant la séparation des ordonnateurs et des comptables.