Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 26
N° 722 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 722 Rect.

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

----------

ARTICLE 26

Après l’alinéa 44, insérer les dix alinéas suivants :

« II. – Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :

« 1° À plus d’un titre ;

« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

« 3° S’il est salarié de l’agence ;

« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;

« 5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

« 6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.

« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au huitième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.

« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu du rôle éminent du conseil de surveillance dans la gouvernance des ARS, il convient de veiller à ce que ses membres n’ont pas d’intérêt à un titre ou à un autre avec les questions qui lui seront soumises.

Cet amendement introduit donc des règles d’incompatibilité pour garantir l’indépendance des membres du conseil de surveillance, sans empêcher une représentation syndicale ou brider les modalités de représentation des usagers.