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ART. 28
N° 769
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 769

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
et M. Tian

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ARTICLE 28

Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :

« Les représentants des organisations professionnelles représentants les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le département, ainsi que les représentants des usagers, sont également consultés pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de ces consultations sont définies par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 4° de l’article L.312-5 du code de l’action sociale et des familles maintient la compétence du Conseil général pour l’élaboration des schémas départementaux portant sur les personnes handicapées et les personnes âgées.

Destinés à alimenter les schémas sectoriels et le projet régional de santé, ces schémas revêtent une importance considérable car ils constituent la pierre angulaire de la planification régionale. En effet, ils permettent d’apprécier au plus près les besoins de la population dans un cadre infra-départemental et ce faisant, d’opérer une évaluation fine des besoins de ladite population et donc de la planification à opérer.

Il paraît opportun à ce niveau d’associer pour avis les professionnels et les usagers à l’élaboration de ces schémas afin qu’ils puissent y apporter leur expertise de terrain et l’expression de leurs besoins, dans la mise en œuvre d’une véritable démocratie locale et participative, gage d’une meilleure appropriation de la politique départementale et régionale de santé.