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ART. PREMIER
N° 798
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 798

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« par un établissement public de santé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi portant « Réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires » prévoit que le directeur de l'Agence Régionale de Santé est habilité à autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public.

Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ne peut l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.

Il est ici proposé de préciser les conditions dans lesquelles les missions de service public peuvent être exercées par les établissements de santé.

De plus, et même si l'article L.6141-2 précise que les communautés hospitalières de territoire sont des établissements de santé au même titre que les centres hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit public, il convient d'ajouter les communautés hospitalières de territoire (CHT) à la liste des établissements susceptibles d'exercer des missions de service public.

Rappelons les mots du Président de la République lors de son discours présentant la réforme de l'hôpital le 18 avril 2008: "Les communautés hospitalières de territoires sont une condition de l’accès à des soins de qualité pour tous".