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ART. 6
N° 823
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 823

présenté par

M. Spagnou, M. Luca, M. Ferry, Mme Marguerite Lamour et Mme Hostalier

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ARTICLE 6

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4, les trois phrases suivantes :

« Il transmet au centre national de gestion les avis de la commission médicale d'établissement et du directoire en vue de la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. En cas d’avis divergents, celui de la commission nationale statutaire est requis. Pour la discipline psychiatrie, les praticiens sont nommés sur leur poste directement par le ministre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas légitime de laisser au directeur la liberté du choix final des propositions de nomination des personnels médicaux, sans même être tenu de suivre les avis de la CME et du Directoire. Les praticiens hospitaliers sont fermement et unanimement opposés à cette mesure qui instaure une perte d’indépendance des médecins hospitaliers et une rupture de l’équilibre corps médical / administration.

La commission statutaire nationale doit être maintenue dans son rôle actuel. De même que les modalités spécifiques de nomination pour les psychiatres hospitaliers, en raison de leur nécessaire indépendance au regard de leur implication dans les mesures privatives de liberté des hospitalisations sans consentement.