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ART. 8
N° 845
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 845

présenté par

MM. Jardé et Bignon

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les praticiens hospitaliers à temps plein, statutaires, disposant d’une activité libérale, sont admis à exercer une partie de cette activité dans un établissement privé de santé, dès lors que cet établissement fait partie d’un groupement de coopération sanitaire, ou qu’il a signé avec l’établissement public dont dépend le praticien une convention de permanence et de continuité des soins. Les conditions de la convention de mise à disposition de praticiens statutaires entre un établissement public de santé et un établissement privé sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les praticiens libéraux (médecins, sages-femmes et odontologistes) seront autorisés, en vertu de l’article 8 de la présente loi, à exercer leur art dans des établissements publics de santé.

Il apparaît utile que la réciproque soit autorisée pour les praticiens de l’Hôpital public, en encadrant cette convention des conditions suivantes :

- une pratique libérale partielle des praticiens hospitaliers,

- une convention de groupement de coopération sanitaire liant les établissements

- ou une convention de permanence et de continuité des soins liant les établissements.