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ART. 19
N° 846
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 846

présenté par

M. Debray

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ARTICLE 19

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« XIV bis. – Le directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, arrête le montant des crédits dédiés à l’ensemble des actions de formation à destination des personnels non médicaux. Le montant des crédits toutes actions confondues ne peut être inférieur à 2,1 % de la masse salariale du personnel non médical pour une année donnée. Après avis du comité technique d’établissement et du directoire, le directeur peut décider que les crédits peuvent être gérés totalement ou partiellement soit directement par l’établissement soit par le biais d’un organisme paritaire collecteur agréé. La procédure de choix de l’organisme de gestion est soumise au respect du code des marchés publics. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« IV et XIV »,

les mots :

« IV, XIV et XIV bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La gestion des fonds de la formation est assurée aujourd’hui soit totalement soit au moins partiellement de façon obligatoire par un seul organisme paritaire collecteur agréé. Cet OPCA bénéfice d’un monopole et n’est pas mis en concurrence avec les autres OPCA dans la mesure où l’adhésion est obligatoire sur certaines actions de formation. Une partie de ces cotisations servent en autre à financer les frais de siège de cet OPCA.

Par rapport à la formation, le présent amendement poursuit un triple objectif.

Il s’agit premièrement de permettre aux établissements qui le souhaitent pour des raisons stratégiques ou économiques de désadhérer totalement de cet OPCA et de gérer directement leurs crédits de formation.

Il s’agit deuxièmement de garantir aussi le respect du droit de la concurrence y compris au secteur de la formation hospitalière et de mettre un terme à la « rente » réalisée.

Enfin, l’amendement garantit un niveau minimal d’effort de formation des établissements qui peut être bien entendu être augmenté en fonction des besoins constatés localement.