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ART. 19
N° 852
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 852

présenté par

Mme Greff

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ARTICLE 19

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 4133-1. – Le développement professionnel continu des médecins vise à optimiser leurs compétences et leurs pratiques professionnelles, pour la qualité et la sécurité des soins, la prévention, la prise en compte des priorités de la santé publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

« Le développement professionnel continu constitue une obligation pour tous les médecins.

« Art. L. 4133-2. – Pour la mise en œuvre du développement professionnel continu des médecins il est créé un conseil national du développement professionnel continu des médecins, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’assurer un passage de témoin dans les meilleures conditions entre le financement de la formation continue telle qu’elle était organisée avant la présente loi et son financement futur, il est préférable de fixer une date d’entrée en vigueur correspondant au transfert des fonds de l’ancien organisme gestionnaire à son remplaçant. On s’assure ainsi de la préparation la plus complète, notamment en termes de transferts de personnels. On s’assure également que les formations agréées pourront continuer à être financées tant que les nouvelles priorités n’auront pas été définies. L’hypothèse de l’impossibilité de conclure la convention entre les deux organismes est envisagée, confiant à une personne tierce le soin d’effectuer les opérations de transfert si nécessaire.