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ART. PREMIER
N° 856
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 856

présenté par

M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 10, après le mot :

« participer »,

insérer les mots :

« , en respectant des conditions équilibrées de droits et d’obligations correspondant au rôle de l’établissement au sein de son territoire de santé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouvel article L. 6112-1 du code de la santé publique présenté par le projet de loi clarifie la définition des missions de service public en spécifiant que tout établissement peut y participer quel que soit son statut, qu’il soit privé ou public.

Si cette volonté de faire participer tous les établissements aux missions de service public est à saluer, elle doit tenir compte, d’une part, des conditions équilibrées de droits et d’obligation entre les établissements. Ainsi, l’objet de l’amendement est de rappeler le principe de l’égalité des établissements hospitaliers en termes de missions de service public.

D’autre part, avec la référence « au rôle de l’établissement au sein de son territoire de santé », la loi impose une recommandation de réalisme dans la mesure où la capacité d’un établissement à participer aux missions de service public dépend de la qualité de ses équipes soignantes et de son plateau technique.