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ART. 6
N° 881
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 881

présenté par

M. Debray

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ARTICLE 6

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 15° Peut augmenter le contingent mensuel et annuel des heures supplémentaires par catégorie des agents de l’établissement afin de préserver la continuité du service public. Cette augmentation ne peut cependant pas conduire un agent à travailler au-delà du temps de travail maximal déterminé au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail. Le comité technique d’établissement et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail sont consultés préalablement pour avis. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 14° »,

la référence :

« 15° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’instauration des 35 heures ont engendré certaines difficultés. En effet, elles ont créé des offres d’emploi dans des métiers en forte pénuries comme celui des infirmiers, des manipulateurs en radiologie, des infirmiers spécialisés par exemple. Le code du travail dispose qu’il est possible d’aménager les modes de prises des heures supplémentaires par le biais d’un accord d’entreprise, de branche ou collectif. En effet l’article L. 3121.11 dispose que :

« des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. »

Pour les établissements de santé, c’est un décret qui détermine le contingent annuel et mensuel exact. Cependant, les besoins sont très hétérogènes et les besoins des établissements publics de santé s’accommodent mal de ces limites. Dès lors, sans porter atteinte aux durées maximales posées par le code du travail, il est nécessaire de donner aux établissements publics de santé les moyens de maintenir leur activité.

Cette souplesse permettra aussi de redonner du pouvoir d’achat aux catégories concernées.