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ART. 7
N° 888
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 888

présenté par

M. Debray

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ARTICLE 7

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, a été profondément modifiée dans les dernières années et notamment par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005.

En effet, la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 a permis d’introduire dans notre ordre juridique national des dispositions en provenance du droit communautaire limitant le recours dans le temps au renouvellement des contrats à durée déterminée. Une des conséquences de cette loi a été aussi d’introduire la notion de contrat à durée indéterminée pour les établissements publics de santé. Cependant, la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 est diversement appliquée dans les établissements de santé.

Certains considèrent que le recours au CDI est permis quelle que soit la situation. En effet, la rédaction actuelle de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 donne des exemples de cas où le recours au CDI est possible sans que cette énumération soit limitative comme en atteste l’exemple ci-dessous :

« Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. »

On le voit, le recours au mot « notamment » peut prêter à confusion. Et certains établissements, se refusent à diversifier les profils de recrutement, fermant ainsi la porte aux personnes pouvant venir du privé ou ne pouvant être mis en stage pour des raisons de nationalité.

L’enjeu de cet amendement est de clarifier et de simplifier la rédaction actuelle, sans modifier l’état du droit existant afin de diversifier les profils de recrutement et de favoriser les passerelles entre le secteur public et le secteur privé.