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APRÈS L’ART. 24
N° 894 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 894 Rect.

présenté par

M. Lagarde, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 3322-11, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-12. – Le maire par arrêté, peut interdire dans sa commune la vente de boissons alcooliques à emporter dans les commerces de détail entre 22 heures et 8 heures du matin.

II. – Après l’article L. 3353-6, il est inséré un article L. 3353-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3353-7. – Le fait de contrevenir à l’arrêté mentionné à l’article L. 3322-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de donner la possibilité aux maires d'interdire la vente d'alcool dans les commerces de détails de 22h00 à 8h00 du matin.

Cette disposition vise à permettre du maire de prévenir les troubles à l'ordre public liés à la vente d'alcool par les épiceries entre 22h00 et 8h00 du matin. Il correspond aussi à l'un des objectifs de ce projet de loi visant à renforcer l’encadrement et les contrôles de modalités d’offres d’alcool qui se sont récemment développées.

Cet amendement précise que la contravention encourue à encontre des contrevenants à cette disposition relève d’une contravention de la 5ème classe, ressortissant de la compétence du tribunal de police.