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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 1008
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1008

présenté par

M. Delatte, M. Mathis et M. Depierre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 6163-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6164-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6164-1. – Les établissement de santé privés comprennent des établissements de santé privés d'intérêt collectif gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif et s'engagent à participer à une ou plusieurs missions définies à l’article L. 6112-1.

« Les modalités de fonctionnement et de financement de ces établissements seront définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secteur hospitalier privé à but non lucratif représente à ce jour une part importante de l’offre de soins hospitalière en court séjour, en moyen séjour, en long séjour, ainsi qu’en psychiatrie, tant en hospitalisation complète que sous forme d’alternative à l’hospitalisation.

Ces établissements sont gérés par des institutions juridiquement spécifiques (Fondations, Associations, Mutuelles, …) qui les distinguent tant du secteur public que du secteur purement privé lucratif.

La suppression de cette spécificité nécessite une adaptation de fonctionnement, notamment vis à vis du statut des médecins, qui n’est pas envisagé dans le présent texte.

Ainsi, il apparaît nécessaire aux côtés des établissements publics et privé à but lucratif de maintenir une entité juridique particulière, intitulé : établissement de santé privé d’intérêt collectif.