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ART. 8
N° 1077
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1077

présenté par

Mme Poletti, Mme Vasseur, M. Door, M. Bardet, M. Mathis, M. Bur,
M. Debray, Mme Delong, Mme Dalloz et M. Debré

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ARTICLE 8

À l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 6146-7 »

la référence :

« L. 6146-6 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’actuel article L.6146-7 du code de la santé publique précise que, dans les établissements publics de santé, les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Dans ce cadre, elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d’activité clinique ou médico-technique.

En abrogeant l’article L.6146-7 susvisé, les sages-femmes, qui constituent les professionnels incontournables de la naissance physiologique, ne seront plus en mesure de remplir pleinement leur rôle. Si l’on désire que la naissance demeure un évènement de santé plus qu’un acte de soins, il est fondamental que l’organisation des maternités repose sur des professionnels de santé formés à ce particularisme.

Cet amendement a donc pour objet de conserver les dispositions de l’article L.6146-7 du code de la santé publique. Il permet ainsi de maintenir la place des sages-femmes dans l’organisation des soins au sein des maternités et, par la même, de conserver le caractère physiologique de la prise en charge des femmes et des nouveau-nés si aucune pathologie ne se déclare, tout en permettant de faire des économies substantielles pour l’Assurance maladie maternité.