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ART. 6
N° 1146
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1146

présenté par

Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton,
M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra,
M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac,
M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel,
Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« pharmaceutiques »,

insérer le mot :

« maïeutiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d’un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle est spécifique dans la mesure où elle doit constituer, en principe, le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, l’exercice des sages-femmes au sein des structures hospitalières ne se traduit pas comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, par un statut de praticien hospitalier dont le cadre d’emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd’hui les règles d’emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux dont dépendent les professions paramédicales, codifiés dans le titre IV du code de la fonction publique.

Cette situation, qui tend à placer les sages-femmes dans un lien de subordination incompatible ave leur déontologie, a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n’est avérée.

L’absence réelle d’autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d’une « surmédicalisation » de la naissance qui peut occasionner des conséquences négatives sur l’état de santé des femmes et des nouveaux-nés, en plus d’une inflation des coûts injustifiées pour la collectivité.

Cet amendement a donc pour objet d’aligner le processus de recrutement des sages-femmes de la fonction publique hospitalière avec celui de l’ensemble des praticiens hospitaliers, lequel fait également l’objet de modification dans le présent projet de loi. Il est indispensable de les intégrer pleinement dans la communauté médicale à laquelle elles appartiennent naturellement.