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RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Domergue, Mme Delong, M. Decool, Mme Franco,
Mme Grosskost, M. Jardé, M. Luca,
Mme Marland-Militello, Mme Pons et M. Roubaud
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ARTICLE
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« Afin de vérifier le caractère discriminatoire d'un tel refus, le directeur de l'organisme local de l'assurance maladie ou la juridiction ordinale compétente doit faire procéder à une vérification de la suspicion du refus de soins. Ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il appartient à la partie défenderesse de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'obligation de non discrimination de délivrance des soins incombe à tous les médecins. En cas de plainte d'un patient pour discrimination de délivrance de soins, il appartient à l'organisme local , l'assurance maladie ou à la juridiction ordinale compétente de procéder à un « testing » téléphonique ou à une vérification d'informations afin de vérifier si le praticien est coutumier du fait ou a déjà fait l'objet d'une plainte . En cas d'évaluation positive, la plainte sera enregistrée et il appartiendra au professionnel d'apporter la preuve que son refus est non discriminatoire.