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APRÈS L'ART. 14
N° 1322
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1322

présenté par

Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen,
M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra,
M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac,
M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel,
Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Chapitre V : Pharmacie d’officine ».

II. – Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :

« a) contribuent aux soins de premier recours ;

« b) participent à la coopération entre professionnels de santé ;

« c) participent au service public de la permanence des soins ;

« d) concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

« e) peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ;

« f)  peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes dépourvu de pharmacie à usage intérieur.

« g) peuvent assurer auprès de certains patients le rôle de pharmacien traitant.

« Les pharmaciens d’officine peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser le rôle du pharmacien officinal dans le code de la santé publique qui ne comprend actuellement qu’une définition traditionnelle de l’officine.

Or cette conception réduite à la distribution de médicaments est aujourd’hui dépassée. En outre, elle pose problème aux pharmaciens vis-à-vis des assureurs qui doivent couvrir les risques de leur exercice professionnel.

Il convient donc de remédier à cette carence et donc de préciser les compétences de ces professionnels de santé, qui contribuent en première ligne à la qualité des soins et à la prévention.