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APRÈS L'ART. 19
N° 1357
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1357

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce contrôle s’applique également aux établissements de formation agréés en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L'inspection générale des affaires sociales peut être saisie par le ministre chargé de la santé pour exercer une mission de contrôle, d'audit et d'évaluation de ces établissements. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, les établissements de formation en ostéopathie et en chiropraxie doivent être agréés par le ministère de la santé pour que les diplômes qu’ils délivrent permettent à leur titulaire d’exercer.

L'agrément atteste que la formation répond à des exigences particulières, lesquelles sont essentielles pour une prise en charge de qualité des patients et pour garantir la sécurité des manipulations effectuées par les futurs professionnels.

A l'instar des formations des professions paramédicales, il importe donc que la qualité de la formation puisse être contrôlée à tout moment et au cours de la durée de validité de l'agrément qui est de 4 ans. Dès lors, il est souhaitable d’élargir le champ du contrôle de l’Etat aux établissements de formation en ostéopathie et en chiropraxie.