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AVANT L'ART. 14
N° 1398
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1398

présenté par

M. Nayrou, M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot,
Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico,
M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon,
Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy,
M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

I. – Toute personne a droit, en quelque lieu qu’elle réside sur le territoire national, à des soins de qualité.

II. – L’organisation d’une offre de soins de qualité sur l’ensemble du territoire, condition de la garantie de ce droit, relève de la responsabilité des administrations compétentes de l’État.

III. – Sans préjudice des dispositions prévues au titre IV de la présente loi, les documents de planification sanitaire prévoient des mesures particulières en matière d’accessibilité, appréciée notamment en termes de temps de parcours, aux structures de soins, adaptées à la réalité géographique et climatique des territoires de montagne.

IV. – Les modalités d’application du III sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rappeler dans la loi le principe d’une adaptation de la réglementation applicable à l’organisation de l’offre de soins en fonction de la spécificité géographique et climatique des territoires.

Le principe proposé concerne particulièrement la montagne qui constitue un ensemble de territoires qui, du fait de leurs caractéristiques géographiques propres, et compte tenu de la diversité de leur démographie respective, notamment entre les villages de moyenne montagne et les stations de haute altitude, appellent, en matière d’accès aux soins, des mesures spécifiques, étroitement liées aux besoins exprimés par la population, permanente ou non.

A cet égard il résulte de l’article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne que l’existence en zone de montagne d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d’intérêt général.

Enfin, l’amendement proposé a pour objet de rappeler que l’organisation de l’offre de soins n’est pas uniquement une question de santé publique ; il s’agit aussi d’une exigence d’aménagement du territoire.