Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 14
N° 1403 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1403 Rect.

présenté par

M. Luca, M. Estrosi, M. Ciotti, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Myard,
M. Cosyns, M. Pancher, M. Chossy, M. Michel Voisin, M. Beaudouin,
M. Calméjane, M. Victoria, M. Wojciechowski, M. Bonnot et Mme Franco

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Chapitre V : Pharmacie d’officine ».

II. – Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :

« a) contribuent aux soins de premier recours ;

« b) participent à la coopération entre professionnels de santé ;

« c) participent au service public de la permanence des soins ;

« d) concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

« e) peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ;

« f)  peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes dépourvu de pharmacie à usage intérieur.

« g) peuvent assurer auprès de certains patients le rôle de pharmacien traitant.

« Les pharmaciens d’officine peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par ses compétences de professionnel de santé, sa proximité et son accessibilité immédiate, le pharmacien d'officine constitue sur l'ensemble du territoire un échelon avancé de santé publique.

Tant par les produits qu'il délivre que par ses conseils, il contribue en première ligne aux soins et à la prévention. L'évolution de la démographie et de l'organisation sanitaire de notre pays conduit d'ailleurs de plus en plus les patients, les médecins et les autorités de santé à solliciter ses compétences bien au-delà de son rôle traditionnel, centré naguère sur la seule dispensation ou la préparation du médicament.

Le pharmacien tient ainsi un rôle grandissant dans des domaines multiples : l'éducation pour la santé, le dépistage de certaines affections, l'éducation thérapeutique en cas de traitements complexes, l'accompagnement et l'optimisation des traitements médicamenteux, la permanence des soins, la veille sanitaire et la protection contre les risques sanitaires majeurs.

La recherche d'une meilleure efficience du système de santé va devoir accentuer cette évolution vers un exercice centré davantage sur le patient, grâce notamment à des coopérations encadrées et formalisées entre acteurs de santé. De nombreux pays avancés (tels que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, l'Irlande, la Norvège, plusieurs régions d'Espagne et, dernièrement, le Portugal) nous ont déjà précédés dans cette voie, connue sous le nom de "soins pharmaceutiques", ou "pharmaceutical care".

Or, dans notre pays, le pharmacien officinal est aujourd'hui le seul professionnel de santé dont le code de la santé publique ne précise pas le champ des activités, sinon par le biais de la définition traditionnelle de l'officine. Selon cette définition (art. L. 4211-1) l'officine n'est que "l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets (du monopole pharmaceutique) ainsi qu'à l'exécution de préparations magistrales ou officinales." L'intitulé même du chapitre du code qui concerne l'exercice professionnel de ces pharmaciens se borne aux mots "Distribution au détail".

Cette conception réductrice est aujourd'hui tout à fait dépassée. En outre, elle pose problème aux pharmaciens vis-à-vis des assureurs qui doivent couvrir les risques de leur exercice professionnel.

Il convient donc de remédier à cette anomalie, à la fois pour prendre acte de la réalité présente du rôle de l'officine et pour prévoir expressément, dans le cadre de ce service de santé essentiel, la mise en œuvre de plusieurs des orientations majeures du présent projet de loi.