Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 24
N° 1471
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1471

présenté par

M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Fromion, M. Reiss,
M. Grand, M. Cosyns, M. Remiller, M. Garraud, M. Herth,
M. Perruchot, M. Straumann, M. Piron, M. Lecou,
M. Mathis, Mme Vautrin, M. Jacob et M. Biancheri

----------

ARTICLE 24

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Après l’article L. 3331-3 du même code, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-3-1. – Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu’ils ne sont pas entrepositaires agrées au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente à distance et la vente à emporter ont leurs particularités et ne peuvent être totalement assimilées.

Sinon, des obligations telles que celle de présenter des boissons non alcooliques s’imposeront également à la vente à distance. Faut-il vraiment imposer aux vignerons de vendre des sodas ? Et qu’en sera-t-il si des limites horaires sont un jour imposées à la vente de boissons alcooliques à emporter ? Quelle application pour la vente à distance sur internet qui ne connaît pas de fuseaux horaires ?

De même, comment les limitations d’emplacement pour l’installation des débits de boissons à emporter qui peuvent être prises par arrêté préfectoral pourront-elles s’appliquer aux sociétés de vente à distance ?

Autant de questions qui incitent à la prudence et imposent de conserver une réglementation spécifique pour la vente à distance, en évitant d’imposer de nouvelles obligations et contraintes à tous ceux qui sont déjà entrepositaires agréés.