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ART. 2
N° 1503
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1503

présenté par

M. Tian et M. Le Fur

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à l'amendement n° 289 de la commission des affaires culturelles

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à l'ARTICLE 2

À l’alinéa 2, après le mot :

« résultats »

insérer les mots :

« publiés chaque année »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La démarche de transparence des établissements de santé en matière d'indicateurs de qualité doit être systématique.

Le législateur doit être le plus clair possible : il doit indiquer que la publication de ces indicateurs est régulière et que l'établissement de santé en prend l'initiative.

Il ne faut pas laisser entendre que l'établissement mettrait à disposition du public, si celui-ci le demande.