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APRÈS L'ART. 25
N° 1517
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1517

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5122-6 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

2° Après le mot : « vaccins », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles selon le support du message publicitaire concerné et sans renvoi, que le Haut conseil de la santé publique détermine sur la base de ses avis. »

II. – L’article L. 5122-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l’avis du Haut conseil de la santé publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce projet d’amendement vise à compléter le dispositif en vigueur portant sur la publicité des médicaments auprès du public pour lesquels une autorisation de mise sur le marché centralisée a été délivrée. Il tend également à prévoir les mentions qui doivent figurer sur les publicités pour les vaccins, qu’elles soient destinées au public ou aux professionnels de santé.