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APRÈS L'ART. 25
N° 1557 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1557 Rect.

présenté par

Mme Karamanli, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen,
Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra,
M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton,
Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron,
Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour,
M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2. – La diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés est interdite lors des programmes et émissions télévisés destinés aux enfants ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la loi de 9 août 2004 a prévu à son article 29 (devenu l’art. L. 2133-1 du Code de la Santé Publique) que les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire, les évaluations faites de l’efficacité de la mesure montrent que les messages ne sont pas clairement perçus par les spectateurs comme étant émis à titre de mises en garde. De plus l’analyse des messages pendant les programmes dédiés aux enfants montre que l’importance et la répétition des publicités émises est de nature à tenir en échec tout message de prévention. Aussi au même titre qu'il existe une interdiction de publicité en faveur du tabac, il conviendrait que soit décidée une limitation de la publicité en faveur des produits alimentaires dont les spécifications de composition ou l'excès de consommation pourraient concourir au surpoids lorsqu’elle concerne directement les enfants.