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ART. 26
N° 1768
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1768

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 26

Rédiger ainsi l’alinéa 95 :

« Il est arrêté sur la base d’une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu notamment des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de soins existante. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi substitue au schéma régional d’organisation sanitaire le schéma régional d’organisation des soins, mais surtout il en modifie le contenu et la portée. En effet, d’une part, le nouveau schéma n’est plus complété par une annexe et, d’autre part, le projet de loi ne fait plus référence aux conditions d’élaboration de ce schéma.

Ainsi, ce projet de loi ne précise plus que le schéma est élaboré sur la base d’une évaluation des besoins de la population et de leur évolution « compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de soins existante ».

Cette suppression de toute référence à la procédure d’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins et au recueil préalable d’avis consultatifs risque de conduire à un contentieux fourni des schémas et surtout des autorisations sanitaires.

Il convient donc de réduire ce risque en prévoyant expressément dans le code de la santé publique les éléments pris en considération pour élaborer ces nouveaux schémas. Cette précision paraît d’autant plus opportune qu’elle est déjà prévue pour les schémas interrégionaux d’organisation des soins (article L. 1434-8).