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ART. 2
N° 1851
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1851

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 1565 de M. Bur

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à l'ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« X. – Après la première phrase de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’un acte innovant sans produit ou prestation associé, cette prise en charge peut être imputée sur l’objectif de dépense mentionné à l’article L. 162-22-9 dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains actes innovants ne sont aujourd’hui pas suivis au sein de la tarification à l’activité : ils sont en effet codés par assimilation avec d’autres actes plus anciens. Cette situation n’est pas satisfaisante car elle entraîne une diffusion non contrôlée d’actes non suffisamment évalués et pouvant comporter des risques pour les patients.

Le sous-amendement proposé permet d’assurer la traçabilité de ces actes innovants, ce qui est l’objectif de l’amendement initialement proposé, sans élargir le mode de financement à des produits et prestations pour lesquels ne se pose pas la question de la traçabilité.