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APRÈS L'ART. 28
N° 1940
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1940

présenté par

Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton,
M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra,
M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac,
M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel,
Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14. – Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu’elles soient requalifiées en tant qu’activité salariée soumise à cotisations sociales.

Indépendamment des aspects juridiques de la prise en charge financière des soins par les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon les différents critères définis par les articles R. 314-26 et R. 314-122 du Code de l’action sociale et des familles (soins liés à la mission de la structure, soins liés au handicap, soins effectivement réalisables), les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d’une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l’ensemble des assurés sociaux.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l’URSAFF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l’établissement ou le service.