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APRÈS L'ART. 21
N° 1941 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1941 Rect.

présenté par

M. Rogemont, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay,
M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt,
M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille,
Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci,
Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat,
M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux ans précédent la publication de la présente loi ainsi que les personnes ayant suivi une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou troisième cycle des études médicales, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant d’au moins une fonction rémunérée au cours des deux ans précédant la publication de la présente loi, sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la mesure dérogatoire instituée lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, aux médecins ayant obtenu un diplôme en France, comme le Diplôme Interuniversitaire de Spécialité, et qui totalisent 3 ans d’expérience professionnelle, et justifient d’une fonction rémunérée au cours des deux années précédant la publication de la loi.