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ART. 18
N° 2010
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 2010

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 412 de la commission des affaires culturelles

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à l'ARTICLE 18

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il est saisi de ces éléments, le président du conseil départemental de l’ordre ou le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Cette disposition est applicable également quand le refus est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de ce sous-amendement est principalement de réintroduire la possibilité de réaliser des tests aléatoires (« testing ») afin d’apporter des éléments de preuve recevables devant la commission de conciliation, les juridictions ordinales ou auprès du directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La procédure est ensuite clarifiée pour renvoyer directement le plaignant devant le conseil de l’ordre ou devant le directeur de la caisse locale d’assurance maladie, qui mettent en œuvre leurs procédures respectives.