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ART. 2
N° 52
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 69 à 74, les alinéas suivants :

« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle)

Cet amendement de rédaction globale de l’article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle vise à lui redonner sa cohérence d’ensemble et à y apporter quelques précisions importantes, à savoir :

– que les recommandations adressées par la HADOPI devront aussi informer les abonnés sur l’offre légale de contenus culturels en ligne. Il s’agit, en l’espèce, de conforter la dimension pédagogique du dispositif ;

– que les recommandations adressées aux titulaires d’abonnement à Internet devront nécessairement indiquer la date et l’heure des usages illicites constatés ;

– que ces mêmes recommandations devront également insister sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ;

– que les abonnés qui le souhaitent pourront obtenir, sur demande expresse auprès de la HADOPI, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par les manquements qui leurs sont reprochés, afin de vérifier la réalité de leur mise en cause. En effet, afin de garantir sa crédibilité à la dimension pédagogique du processus et de permettre, le cas échéant, de lever des doutes sur des contestations d’internautes, il convient de permettre à la Haute Autorité de fournir les précisions attestant le bien-fondé de son e-mail et de sa lettre recommandée.