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ART. 2
N° 63
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Après les mots :

« peut proposer »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 84 :

« une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle)

Cet amendement vise à prévoir explicitement des contreparties à la transaction que la commission de protection des droits peut proposer à un abonné qui a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. En effet, la transaction est sensée alléger les sanctions ; encore faut-il, pour qu’elle soit réellement efficace, qu’elle s’adresse à des abonnés disposés à cesser leurs pratiques de piratage ou à prévenir le piratage réalisé par leurs employés.